Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré / Section 5 : Dispositions communes aux sociétés d'habitations à loyer modéré et aux sociétés de ventes d'habitations à loyer modéré
Article R422-16 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)
Conformément aux articles L. 422-4 et L. 422-5, les sociétés d'habitations à loyer modéré et sociétés de vente d'habitations à loyer modéré doivent être agréées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément, qui comprend notamment des informations sur la société ainsi que sur son activité. Le ministre dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer.
Les clauses types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 422-2-1, L. 422-5, R. 422-16 et R. 422-16-1 du code de la construction et de l'habitation :
Lire la suite…- Pacte d’actionnaires·
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- Cession d'actions
[…] – la décision attaquée méconnaît l'article R. 422-16 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que le conseil supérieur des habitations à loyer modéré (CSHLM) n'a pas été préalablement saisi ;
Lire la suite…- Organismes d'habitation à loyer modéré·
- Habitations à loyer modéré·
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- Associé·
- Construction·
- Société anonyme
3. Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 9 mars 1988, 60244, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que si, en application des dispositions de l'article R. 422-16 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être agréées qu'après avis du comité départemental et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'imposent cette consultation lorsqu'il est envisagé de procéder à la dissolution d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré en application des dispositions des articles L. 422-7 et L. 423-1 du même code ;
Lire la suite…- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
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- Pouvoirs du ministre
Lorsqu'en application de l'article R. 422-16 du code de la construction et de l'habitation, une société anonyme d'habitations à loyer modéré sollicite l'agrément mentionné à l'article L. 422-5 du même code, le dossier présenté à l'appui de sa demande comporte notamment les pièces suivantes :
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