Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré / Section 5 : Dispositions communes aux sociétés anonymes et aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré
Article R422-16 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2004
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2004-641 du 1 juillet 2004 - art. 4 () JORF 3 juillet 2004
Le décret en Conseil d'Etat approuvant les clauses types est pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
Les conditions dans lesquelles sont approuvés les emprunts contractés par lesdites sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 422-2-1, L. 422-5, R. 422-16 et R. 422-16-1 du code de la construction et de l'habitation :
Lire la suite…- Pacte d’actionnaires·
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- Cession d'actions
[…] – la décision attaquée méconnaît l'article R. 422-16 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que le conseil supérieur des habitations à loyer modéré (CSHLM) n'a pas été préalablement saisi ;
Lire la suite…- Organismes d'habitation à loyer modéré·
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- Associé·
- Construction·
- Société anonyme
3. Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 9 mars 1988, 60244, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que si, en application des dispositions de l'article R. 422-16 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être agréées qu'après avis du comité départemental et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'imposent cette consultation lorsqu'il est envisagé de procéder à la dissolution d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré en application des dispositions des articles L. 422-7 et L. 423-1 du même code ;
Lire la suite…- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
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- Fautes graves dans la gestion·
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- Pouvoirs du ministre
Lorsqu'en application de l'article R. 422-16 du code de la construction et de l'habitation, une société anonyme d'habitations à loyer modéré sollicite l'agrément mentionné à l'article L. 422-5 du même code, le dossier présenté à l'appui de sa demande comporte notamment les pièces suivantes :
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