Article R422-30 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R422-29
Article R422-33

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

En cas de cession ou de résiliation du contrat de location-attribution, le locataire-attributaire ne peut prétendre qu'au paiement ou au remboursement d'une somme égale à celle versée en application de l'article R. 422-20 (1° et 2°), affectée d'un coefficient de réévaluation.
Ce coefficient est égal au rapport entre les valeurs de l'indice officiel du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques au jour de la cession ou de la résiliation du contrat et au jour de sa signature.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions3

1Cour d'appel de Douai, 10 septembre 2007, n° 05/07061Infirmation

[…] * chiffrer soit la créance de location attribution selon la méthode définie à l'article R 422-30 du Code de la Construction et de l'Habitation et l'indemnité d'occupation sur la base de 6% de la valeur de l'immeuble soit, et ayant acquis la certitude d'une attribution en pleine propriété à M me A après avoir interrogé les HEN, la part de M. […] si l'immeuble n'a pas été rétrocédé, de déterminer la créance détenue par l'indivision à l'égard de la société HEN, qui sera calculée en référence à l'article R422-30 du Code de la Construction et de l'Habitation, c'est à dire égale à la somme remboursée en application de l'article R 422-20 du même code, affectée d'un coefficient de réévaluation.

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2Cour d'appel de Chambéry, 20 octobre 2009, n° 08/02332Infirmation

[…] *30 000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance ; […] Attendu que, selon les dispositions de l'article R 422-21 du code de la construction et de l'habitation, le prix de cession ou le montant du remboursement des versements effectués par le locataire attributaire à la société, est fixé conformément à l'article R 422-30, les modalités de règlement ont lieu dans les conditions fixées par les statuts ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 janvier 2002, 00-12.113, Publié au bulletinRejet

Les dispositions de l'article R. 422-30 du Code de la construction et de l'habitation sont applicables entre conjoints.

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