Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Dispositions communes financières et comptables / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux offices publics d'habitations à loyer modéré
Article R423-59 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Elles fixent également les dates auxquelles doivent être dressées la balance générale des comptes et les balances des livres auxiliaires.
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[…] qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : « (…) Le permis de construire, […] le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. […] qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet.» ; […] dans sa rédaction alors applicable : « Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, […]
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2. Tribunal administratif de Poitiers, 15 mai 2014, n° 1102274
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, […] L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. » ; qu'aux termes de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, […] qu'aux termes de l'article R. 423-59 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R 423-71, les services, […]
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