Article R423-59 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Décret 51-297 1951-03-03 art. 28

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent l'énumération des livres principaux et auxiliaires de l'ordonnateur et du comptable, les modèles d'imprimés nécessaires au service financier de l'office ainsi que la réglementation détaillée de l'ensemble des opérations comptables.
Elles fixent également les dates auxquelles doivent être dressées la balance générale des comptes et les balances des livres auxiliaires.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 4 juillet 2008

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Décisions2


1Tribunal administratif de Besançon, 13 juin 2012, n° 1100856
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : « (…) Le permis de construire, […] le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. […] qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet.» ; […] dans sa rédaction alors applicable : « Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, […]

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  • Permis de construire·
  • Commission·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Sécurité·
  • Tacite·
  • Construction·
  • Urbanisme·
  • Avis favorable·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Poitiers, 15 mai 2014, n° 1102274
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, […] L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. » ; qu'aux termes de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, […] qu'aux termes de l'article R. 423-59 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R 423-71, les services, […]

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  • Permis de construire·
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  • Extensions·
  • Périmètre
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