Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Dispositions communes financières et comptables / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux offices publics d'habitations à loyer modéré
Article R423-61 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 septembre 2004
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 2 () JORF 7 septembre 2004
Commentaires • 3
. - Les offices publics d'HLM et les offices publics d'aménagement et de construction peuvent placer leurs fonds libres conformément aux dispositions des articles R.423-15 et R.423-61 du code de la construction et de l'habitation. Ils sont autorisés à effectuer des placements auprès des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), composés de valeurs émises ou garanties par l'Etat. Dans le dispositif actuel, les placements réalisés aux guichets des comptables du Trésor donnent lieu à une commission versée au réseau du Trésor public.
Lire la suite…Si l'article 14 du decret no 91-385 du 23 avril 1991 autorise explicitement les offices publics d'HLM a entrer dans le capital d'une societe d'economie mixte locale, […] les syndicats, districts, et communautes urbaines. […] Ce texte ne concerne que la prise de participation d'un office public d'amenagement et de construction (OPAC) ou d'un office public d'habitations a loyer modere dans une societe d'habitations a loyer modere ; les dispositions introduites aux articles R 423-15 (OPAC) et R 423-61 (offices) du code de la construction et de l'habitation imposent que la participation de ces organismes au capital d'une societe anonyme doit etre superieure a la moitie du capital.
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. - Les offices publics d'HLM et les offices publics d'aménagement et de construction peuvent placer leurs fonds libres conformément aux dispositions des articles R. 423-15 et R. 423-61 du code de la construction et de l'habitation. Ils sont autorisés à effectuer des placements auprès des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), composés de valeurs émises ou garanties par l'Etat.
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