Article R423-61 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version08/06/1978
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Version24/04/1991
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Version18/07/1991
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Version01/07/2004
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Version07/09/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-297 1951-03-03 art. 30

Entrée en vigueur le 7 septembre 2004

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 2 () JORF 7 septembre 2004

Les offices publics d'habitations à loyer modéré placent leurs fonds dans les conditions déterminées par les articles L. 421-12 et L. 421-13.
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Entrée en vigueur le 7 septembre 2004
Sortie de vigueur le 4 juillet 2008

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M. François Lesein, du group RDSE, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 16 mai 1996

. - Les offices publics d'HLM et les offices publics d'aménagement et de construction peuvent placer leurs fonds libres conformément aux dispositions des articles R. 423-15 et R. 423-61 du code de la construction et de l'habitation. Ils sont autorisés à effectuer des placements auprès des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), composés de valeurs émises ou garanties par l'Etat.

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M. François Lesein, du group R.D.E., de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 28 juillet 1994

. - Les offices publics d'HLM et les offices publics d'aménagement et de construction peuvent placer leurs fonds libres conformément aux dispositions des articles R.423-15 et R.423-61 du code de la construction et de l'habitation. Ils sont autorisés à effectuer des placements auprès des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), composés de valeurs émises ou garanties par l'Etat. Dans le dispositif actuel, les placements réalisés aux guichets des comptables du Trésor donnent lieu à une commission versée au réseau du Trésor public.

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M. Millon Charles · Questions parlementaires · 23 septembre 1991

Si l'article 14 du decret no 91-385 du 23 avril 1991 autorise explicitement les offices publics d'HLM a entrer dans le capital d'une societe d'economie mixte locale, […] les syndicats, districts, et communautes urbaines. […] Ce texte ne concerne que la prise de participation d'un office public d'amenagement et de construction (OPAC) ou d'un office public d'habitations a loyer modere dans une societe d'habitations a loyer modere ; les dispositions introduites aux articles R 423-15 (OPAC) et R 423-61 (offices) du code de la construction et de l'habitation imposent que la participation de ces organismes au capital d'une societe anonyme doit etre superieure a la moitie du capital.

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