Article R423-70 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version19/06/1992
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Version10/10/2014
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-1161 1951-10-04 art. 3

Entrée en vigueur le 10 octobre 2014

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : DÉCRET n°2014-1151 du 7 octobre 2014 - art. 1

Lors de l'arrêté de leurs comptes annuels, les sociétés d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif calculent un ratio correspondant à l'autofinancement net tel que défini à l'article R. * 423-1-4, rapporté à la somme de leurs produits financiers et de leurs produits d'activité à l'exclusion de la récupération des charges locatives, et font figurer le montant ainsi établi dans le rapport de gestion. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances précise le mode de calcul du ratio et fixe des taux de référence exprimés en pourcentage.
Lorsque, au titre d'un exercice donné, le ratio mentionné au premier alinéa est inférieur à l'un des taux de référence précités, le conseil d'administration ou le directoire délibère sur les causes de cette situation et, s'il y a lieu, sur des mesures internes à mettre en œuvre pour redresser la situation financière de la société de manière pérenne. Cette délibération est intégrée dans le rapport prévu à l'article L. 225-100 du code de commerce.
Il en va de même lorsque la moyenne sur trois années consécutives du ratio mentionné au premier alinéa est inférieure à l'un des taux de référence fixés par l'arrêté précité.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, du 12 mai 2000, 1998-6514
Infirmation partielle

[…] prévoit pas que la SCI bailleresse devait être considérée comme un vendeur, au sens de cette loi (article 1°) ou encore que les époux X… étaient des accédents (article 1° de cette loi ; […] Considérant, par ailleurs, que les époux X… qui ne qualifient pas expressément leur contrat de constat de location-accession (au sens de cette loi du 12 juilet 1984) ne prétendent pas davantage qu'il s'agirait d'un contrat de location-attribution, au sens des articles R.422-20 et suivants et R.423-70 à R.423-72 du code de la construction et de l'habitation, étant observé que ces articles ne sont pas visés dans le contrat de location du 18 octobre 1980 ; que de plus, […]

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  • Congé pour vendre·
  • Bail à loyer·
  • Validité·
  • Contrat de location·
  • Bail·
  • Location-accession·
  • Loyer·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Nullité·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Poitiers, 15 mai 2014, n° 1102274
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, […] celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. » ; qu'aux termes de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, […] qu'aux termes de l'article R. 423-59 du même code, […] qu'aux termes de l'article R. 423-70 de ce code : « Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un établissement recevant du public, […]

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  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Avis·
  • Commune·
  • Bâtiment·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Extensions·
  • Périmètre
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