Entrée en vigueur le 15 mars 1990
Est créé par : Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
L'office est tenu de se faire ouvrir, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, un compte sur livret dénommé " livret A-H.L.M. sur lequel sont déposés les fonds correspondant au total des sommes inscrites journellement sur les comptes suivants de la nomenclature comptable :
" 272. Titres immobilisés (droits de créance).
" Ensemble des comptes de la classe 5 figurant à l'actif et au passif du bilan.
" Le respect de cette obligation de dépôt s'apprécie en fonction de la moyenne mensuelle des sommes inscrites sur les comptes en cause.
" Une franchise, dont le montant est calculé le 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues à l'article R. 423-14-2, vient en déduction du montant du dépôt prévu à l'alinéa premier.
" Le taux de rémunération des sommes placées sur le compte sur livret mentionné à l'alinéa premier est égal à celui qui est servi sur le premier livret des caisses d'épargne, sans que soient applicables les dispositions du premier alinéa de l'article 6 du code des caisses d'épargne.
" 272. Titres immobilisés (droits de créance).
" Ensemble des comptes de la classe 5 figurant à l'actif et au passif du bilan.
" Le respect de cette obligation de dépôt s'apprécie en fonction de la moyenne mensuelle des sommes inscrites sur les comptes en cause.
" Une franchise, dont le montant est calculé le 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues à l'article R. 423-14-2, vient en déduction du montant du dépôt prévu à l'alinéa premier.
" Le taux de rémunération des sommes placées sur le compte sur livret mentionné à l'alinéa premier est égal à celui qui est servi sur le premier livret des caisses d'épargne, sans que soient applicables les dispositions du premier alinéa de l'article 6 du code des caisses d'épargne.