Entrée en vigueur le 15 mars 1990
Est créé par : Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Si les comptes du dernier exercice connu font apparaître que l'office a réalisé des travaux d'entretien courant et de grosses réparations pour des montants inférieurs à ceux déclarés lors du calcul de la franchise telle qu'elle est définie à l'article R. 423-14-2, l'office procède au calcul de cet écart.
" Il est tenu de déposer, sur le compte sur livret dénommé " livret A-HLM , en sus des dépôts prévus à l'article R. 423-14-1, une somme égale à cet écart, pendant un an à compter du 1er janvier suivant. "
" Il est tenu de déposer, sur le compte sur livret dénommé " livret A-HLM , en sus des dépôts prévus à l'article R. 423-14-1, une somme égale à cet écart, pendant un an à compter du 1er janvier suivant. "
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 avril 1992, 116489, publié au recueil LebonRejet
[…] 38-04-01(1) En vertu de l'article L. 423 -3 du code de la construction et de l'habitation , […] que les dispositions précitées notamment celles de l'article R .461-6 qui sont issues du règlement d'administration publique du 18 juin 1952, […] alors même que l'examen de ce projet n'entre pas dans le champ d'application de l'article R.423 -75, […] Considérant que la convention entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse des Dépôts et Consignations prévue à l'article 5 […]
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