Article R*423-85 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 7 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 3 () JORF 7 septembre 2004

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les sociétés constituées exclusivement entre organismes d'habitations à loyer modéré en application de l'article L. 423-1-1 sont dénommées sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré. Les statuts de ces sociétés doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.
Le décret en Conseil d'Etat approuvant ces clauses types est pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
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Entrée en vigueur le 7 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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M. François-Noël Buffet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Rhône · Questions parlementaires · 23 février 2023

Le dernier alinéa du même article souligne qu'elle peut également avoir pour objet des « compétences spéciales » parmi lesquelles, énumérées dans l'article L 422-2, figurent entre autres : l'aménagement, le syndic, l'agrément pour exercer les activités d'organisme de foncier solidaire. Le dernier alinéa de l'article L 423-1-2 pose une question d'interprétation pour sa mise en œuvre. […] En effet, conformément aux dispositions de l'article R 423-85 du code de la construction et de l'habitat, l'agrément spécial est accordé par l'administration centrale du ministère compétent. […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 21 novembre 2019

La société de coordination, créée par l'article 81 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite ELAN et introduite à l'article L. 423-1-2 du Code de la construction et de l'habitation (« CCH »), est pour rappel « […] une société anonyme agréée en application de l'article L. 422-5[1] […] ». […] Cette procédure d'agrément de la société de coordination figure à l'article R. 423-85 du CCH qui a été modifié, par l'article 1er du décret n° 2019-911 du 29 août 2019[2], comme suit :

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Céline Jeanne · Actualités du Droit · 12 septembre 2019
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