Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-911 du 29 août 2019 - art. 1
Les agréments accordés en vertu des dispositions de l'article R. 423-85 peuvent être retirés en tout ou partie par l'autorité qui les a délivrés si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que pour la délivrance de l'agrément.
[…] la loi prévoit notamment que les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481 du Code de la construction et de l'habitation peuvent constituer entre eux un groupe d'organismes de logement social. […] L. 423-1-1). […] version à venir). […] R. 423-87, […] Un arrêté à paraître déterminera le contenu du dossier de demande d'agrément ou de l'agrément spécial. […] R. 423-88). […] La mise en conformité des statuts des sociétés créées depuis la publication de la loi Élan avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être réalisée par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication de ces dispositions. […] Notons que les anciens articles R.* 423-85 à R.* 423-92 du Code de la construction et de l'habitation, […]
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