Article R*423-92 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/09/2004

Entrée en vigueur le 7 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 3 () JORF 7 septembre 2004

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l'article L. 225-100 du code de commerce, la société adresse au préfet et au ministre chargé du logement une copie des documents annuels soumis à l'assemblée générale des actionnaires, le procès-verbal de cette assemblée et les états réglementaires définis par arrêté du ministre chargé du logement.
En cas de report de l'assemblée générale, la décision de justice accordant un délai supplémentaire est transmise dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 7 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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