Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 art. 2 JORF 22 février 1981
-un représentant du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
-deux représentants du ministre chargé des finances ;
-un représentant du ministre de l'intérieur ;
-un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
-un représentant du ministre chargé de la santé ;
-un représentant du directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;
-quatre représentants des organismes d'habitations à loyer modéré élus pour trois ans par lesdits organismes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Des personnalités qualifiées peuvent être entendues par la commission à titre consultatif.
Article R564-1 Les conditions d'attribution des subventions prévues par l'article L. 564-3 sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget. Article R564-2 Les organismes de jardins familiaux mentionnés à l'article L. 561-1 peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles R. 431-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, s'ils ont été constitués sous la forme de sociétés prévues aux articles L. 422-5 et suivants et R. 422-16 de ce code avant le 1er juin 1955, et s'ils ont reçu à ce titre des avances de l'Etat. […] Article D564-3 Compte tenu, le cas échéant, […]
Lire la suite…[…] locataire ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation : « les locataires de logements construits… par les organismes d'habitations à loyer modéré… peuvent demander à acquérir le logement qu'ils occupent dans des conditions fixées par un règlement d'administration publique » ; […] qu'aux termes de l'article R . 443-13 dudit code : « Après avoir pris l'avis du comité départemental des habitations à loyer modéré, […] l'existence de conventions passées par les organismes pour la réservation de logements telles que celles passées avec l'Etat au titre des articles R . 314-5 et R. 431 […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, […] de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation / () ». […] D'autre part, aux termes de l'article R. 431-1 de ce code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ». Enfin, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, […] de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation / () ». […] D'autre part, aux termes de l'article R. 431-1 de ce code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ». Enfin, […]