Article R431-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D431-1, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 art. 2 JORF 22 février 1981

Des prêts et des subventions de l'Etat, dont l'objet, le montant maximum et les caractéristiques sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, sont accordés aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2 par le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition d'une commission comprenant :
-un représentant du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
-deux représentants du ministre chargé des finances ;
-un représentant du ministre de l'intérieur ;
-un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
-un représentant du ministre chargé de la santé ;
-un représentant du directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;
-quatre représentants des organismes d'habitations à loyer modéré élus pour trois ans par lesdits organismes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Des personnalités qualifiées peuvent être entendues par la commission à titre consultatif.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 27 juin 1986, 54292, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] les motifs avancés par l'Office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne pour s'opposer à la vente au requérant du logement dont il est locataire ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation : « les locataires de logements construits… par les organismes d'habitations à loyer modéré… peuvent demander à acquérir le logement qu'ils occupent dans des conditions fixées par un règlement d'administration publique » ; […] qu'aux termes de l'article R […]

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  • Accession à la propriété -refus opposé par l'o.p.h.l.m·
  • Habitations a loyer modere·
  • Motif sérieux et légitime·
  • Droits des locataires·
  • Logement·
  • Loyer modéré·
  • Habitation·
  • Sérieux·
  • Locataire·
  • Région parisienne

2Cour administrative d'appel de Versailles, 26 octobre 2023, n° 22VE02857
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, […] de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation / () ». Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 431-1 de ce code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, […]

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  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisme·
  • Propriété·
  • Commune·
  • Régularisation·
  • Utilisation du sol·
  • Construction·
  • Déclaration préalable·
  • Collectivités territoriales

3Cour administrative d'appel de Versailles, 26 octobre 2023, n° 22VE02856
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, […] de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation / () ». Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 431-1 de ce code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, […]

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  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisme·
  • Propriété·
  • Commune·
  • Régularisation·
  • Utilisation du sol·
  • Déclaration préalable·
  • Collectivités territoriales·
  • Ordonnance
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