Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret 81-166 1981-02-20 ART. 1, ART. 3 JORF 22 FEVRIER 1981
L'octroi des prêts et des subventions prévus à l'article précédent ou des bonifications d'nitérêts prévues à l'article R. 431-49 peut être subordonné à l'exécution normale, par rapport aux prévisions établies conformément aux directives données par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, des constructions précédemment mises en chantier par l'organisme intéressé. Dans le cadre de programmes pluriannuels, l'octroi des prêts et des subventions peut être subordonné à l'utilisation de plans et d'éléments techniques communs à plusieurs organismes.
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : 1° L'article R.* 112-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « hors œuvre nette » sont supprimés ; b) Dans le deuxième alinéa, […] 2° L'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. […] 5° L'article R.* 421-14 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. […] ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, […] le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. […] qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-2 de ce code, […] que l'article R. 111-18 du même code précise, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, […] qu'aux termes de l'article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 431-4 dudit code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, […]
Pour faciliter la tâche des porteurs de projet, le même article a prévu que si les travaux sont soumis à permis de construire, […] c'est-à-dire, selon les cas, le préfet ou le maire (R. 111-19-13 du CCH). Ce mécanisme est rappelé à l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme. […] Il est d'ailleurs prévu à l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme que le dossier de permis de construire relatif à un établissement recevant du public doit fournir un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées et renvoyant aux pièces définies par le code de la construction et de l'habitation. […]
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