Article R431-8 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version22/03/2015
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1951-03-21 art. 16

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, autres que les sociétés de crédit immobilier, qui désirent obtenir des prêts de l'Etat dans les conditions prévues par les articles D. 431-1 à D. 431-6, doivent faire parvenir leur demande au directeur général de la caisse des dépôts et consignations avec les pièces ci-après, certifiées conformes par le président :

1. a) En ce qui concerne les offices publics d'habitations à loyer modéré :

-le décret qui les a constitués ;

-les délibérations du conseil d'administration relatives à l'emprunt demandé, avec justification de l'approbation de l'autorité supérieure ;

-la liste des membres du conseil d'administration avec mention de leur qualité ;

-les comptes administratifs des trois exercices précédents, appuyés des délibérations du conseil d'administration qui les ont approuvés ;

-le budget de l'année courante.

b) En ce qui concerne les sociétés d'habitations à loyer modéré :

-les statuts portant mention de l'approbation ministérielle ;

-la liste des membres du conseil d'administration, avec mention de leur qualité et du nombre d'actions possédées par chacun d'eux ;

-les bilans des trois exercices précédents, appuyés des rapports du conseil d'administration et des comptes rendus des assemblées générales qui les ont approuvés.

c) En ce qui concerne les fondations :

-le décret qui les a reconnues d'utilité publique ;

-la liste des membres du conseil d'administration, avec mention de leur qualité ;

-les bilans des trois exercices précédents, appuyés des délibérations du conseil d'administration qui les ont approuvés ;

2. Un état détaillé des recettes et des dépenses effectuées depuis la clôture du dernier exercice ou l'établissement du dernier bilan produit ;

3. Une note relative au fonctionnement de l'organisme donnant, avec communication des plans et devis, les renseignements nécessaires sur les opérations projetées, les ressources que l'organisme peut y consacrer, l'équilibre financier des ressources et des charges probables après exécution du programme et les conditions de location des immeubles ;

4. Un état conforme au modèle déterminé par la commission d'attribution des prêts, donnant la situation de l'organisme à une date aussi rapprochée que possible de celle de la demande.

Dans le cas où ils ont obtenu la garantie du département ou de la commune, les offices publics, les sociétés d'habitations à loyer modéré et les fondations doivent produire une copie de la délibération par laquelle le conseil départemental ou le conseil municipal a :

a) Autorisé le préfet ou le maire à intervenir au contrat ;

b) Déterminé le montant de l'engagement pris et créé les ressources qui sont spécialement affectées à l'exécution de cet engagement et mises en recouvrement de plein droit en cas de besoin.

A cette délibération sont joints, le cas échéant, les actes autorisant la création des ressources.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions6


1Tribunal administratif de Grenoble, 31 décembre 2018, n° 1706469
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] - il a été pris en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; […] 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ».

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2Tribunal administratif de Marseille, 28 juin 2012, n° 1104653
Rejet

[…] M me A et autres soutiennent qu'aucune preuve de la délégation de signature du maire de Marseille à M me Z n'est jointe à l'arrêté attaqué ; que les bâtiments A et B méconnaissent l'article UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols ; que les plans de coupe et les plans des façades joints au dossier ne mentionnent pas les cotes à l'égout des constructions ; que la notice jointe au dossier de la demande de permis de construire en application de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme est insuffisante ; qu'aucun plan des toitures n'a été joint, alors qu'un tel plan était indispensable pour étudier la conformité du projet aux dispositions du plan d'occupation des sols ; que le projet méconnaît l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ;

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3CAA de PARIS, 1ère chambre, 19 octobre 2023, 22PA02985, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme définissent le contenu de la déclaration préalable. Cet article ne renvoyant ni à l'article R. 431-30 du même code relatif au contenu des dossiers de demandes de permis de construire des établissements recevant du public ni aux articles R. 123-19 et R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation relatifs à ces établissements, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. En outre, est également inopérante l'invocation des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du même code, applicables aux demandes de permis de construire et non, comme en l'espèce, […]

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