Article R431-20 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1908-08-24 art. 15

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

Tout prêt consenti pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance à une société de crédit immobilier, conformément aux dispositions des articles R. 431-1 à R. 431-6 donne lieu à l'établissement d'un contrat qui, en plus des stipulations concernant le montant du prêt et les conditions de réalisation et d'amortissement, doit mentionner notamment les dispositions prévues aux articles R. 431-21 à R. 431-24.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 15 juin 2012, n° 1204707
Rejet

[…] qu'il n'est pas démontré que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature ; que certains des éléments requis par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ne figurent pas dans la notice de présentation jointe au dossier de permis de construire ; […] que le plan de coupe PC3 ne représente pas la station-service envisagée et ne permet pas d'apprécier l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; que contrairement à l'article R. 431-20, […] que contrairement à l'article R. 431-30 qui renvoie à l'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation, […]

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