Article R431-22 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R431-21
Article R431-23

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

Pour toute avance consentie par une société de crédit immobilier à une société d'habitations à loyer modéré, par application de l'article L. 422-4, c, le contrat doit stipuler une règle de remboursement telle que le total des sommes restant dues à la société d'habitations à loyer modéré, par suite de l'emploi de cette avance, ne soit, à aucun moment, inférieur au solde restant dû à la société de crédit immobilier.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978

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Décision1

1Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 18 avril 2023, n° 2204829Rejet

[…] en méconnaissance des articles R. 431 -9 et R. 431 -10 du code de l'urbanisme ; […] Aux termes de l'article R . 442-1 du même code : « Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article […]

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