Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les missions d'ingénierie et d'architecture donnant lieu à l'application de la présente section sont celles qui ont pour objet d'apporter au maître d'ouvrage ou à son mandataire :
1. En ce qui concerne les équipements et constructions, soit, un concours pour leur programmation et leur définition, soit des études de conception en forme d'avant-projets et de projets ainsi que des prestations d'assistance, de contrôle et de coordination pour l'exécution des ouvrages ;
2. En ce qui concerne le fonctionnement des services, les concours d'experts ou une aide sous forme de conseil et d'assistance.
1. En ce qui concerne les équipements et constructions, soit, un concours pour leur programmation et leur définition, soit des études de conception en forme d'avant-projets et de projets ainsi que des prestations d'assistance, de contrôle et de coordination pour l'exécution des ouvrages ;
2. En ce qui concerne le fonctionnement des services, les concours d'experts ou une aide sous forme de conseil et d'assistance.