Article R441-2-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1750 du 21 décembre 2021 - art. 1

Les personnes morales ou services qui enregistrent les demandes de logement locatif social sont les suivants :

a) Les organismes d'habitations à loyer modéré disposant d'un patrimoine locatif ;

b) Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 disposant d'un patrimoine locatif conventionné en application de l'article L. 831-1 ;

c) Les sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 dans les départements d'outre-mer pour les logements leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;

d) Le service de l'Etat désigné à cette fin par le préfet ;

e) Le département, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris lorsqu'ils ont pris une délibération à cet effet ;

f) Lorsqu'ils sont bénéficiaires de réservations de logements en application de l'article R. 441-5 et qu'ils ont conclu avec le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, la convention prévue au III de l'article R. 441-2-5, les employeurs, pour les demandes de leurs salariés et les organismes à caractère désintéressé ;

g) La société mentionnée à l'article L. 313-19, pour les demandes des salariés des entreprises cotisant auprès d'elle ;

h) Le service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles, si la personne morale qui le gère l'a décidé.

Les personnes morales ou services qui enregistrent les demandes de logement social peuvent confier, par convention, à l'un ou l'autre d'entre eux, à un mandataire commun sur lequel ils ont autorité ou au gestionnaire du système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5, la mission d'enregistrer les demandes pour leur compte. Dans ce cas, ces personnes morales ou services ne sont pas considérés comme services enregistreurs.

Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou un bénéficiaire de réservations de logements qui n'a pas décidé d'assurer le service d'enregistrement ou un service de l'Etat qui n'a pas été désigné par le préfet à cette fin est saisi d'une demande de logement social, il oriente le demandeur vers une personne morale ou un service susceptible de procéder à l'enregistrement.

Le préfet désigne un service de l'Etat chargé d'établir, mettre à jour et tenir à la disposition du public la liste et l'adresse des personnes morales ou services chargés dans le département d'enregistrer les demandes de logement social.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
11 textes citent l'article

Commentaire1


www.bdidu.fr · 7 avril 2007

Cette délibération de la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité) évoque les dispositions de l'article R 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation : […]

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Décisions31


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 20 janvier 2023, n° 19/07197
Infirmation

[…] le : 20/01/2023 […] Conformément à l'article R.'441-2-1 du code de la construction et de l'habitation, toute demande d'attribution de logement locatif social doit faire l'objet d'un enregistrement dès qu'elle comprend certaines informations prévues par ledit article.

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  • Habitat·
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  • Salarié·
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2Tribunal administratif de Melun, 30 août 2011, n° 1100854
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : « La demande de logement social s'effectue auprès de l'un des services d'enregistrement mentionnés à l'article R. 441-2-1. Elle est présentée au moyen d'un formulaire (…) comprend les rubriques suivantes : a) Identité du demandeur et des autres personnes à loger ; b) Adresse du demandeur et autres coordonnées permettant de le joindre ; c) Situation de famille du demandeur ; d) Situation professionnelle du demandeur et des autres personnes à loger ; e) Ressources du demandeur et des personnes à loger et revenu imposable ; f) Situation actuelle de logement ; g) Motifs de la demande ; h) Type de logement recherché et localisation souhaitée ; (…) » ;

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3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre - r.222-13, 23 janvier 2024, n° 2303068
Annulation

[…] conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l'article L. 441 - 2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation. » Par ailleurs, aux termes de l'article R . 441 - 2 - 1 du code de la construction et de l'habitation […]

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