Article R441-2-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/11/2000
>
Version03/05/2010
>
Version14/05/2015
>
Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-917 du 9 mai 2017 - art. 1

La demande de logement social s'effectue soit auprès de l'un des guichets enregistreurs relevant des personnes morales ou services mentionnées à l'article R. 441-2-1, du mandataire commun ou du système de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5 aux fins qu'il l'enregistre dans le système national d'enregistrement, soit par voie électronique dans le système national d'enregistrement ou dans le système de traitement automatisé. Dans le premier cas, elle est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.

La demande de logement social comporte les rubriques suivantes :

a) Identité du demandeur et des autres personnes à loger, notamment, s'agissant du demandeur et des personnes physiques majeures autres que le demandeur qui vivront au foyer au sens de l'article L. 442-12, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

b) Adresse du demandeur et autres coordonnées permettant de le joindre ;

c) Situation de famille du demandeur ;

d) Situation professionnelle du demandeur et des autres personnes à loger ;

e) Ressources du demandeur et des personnes à loger et revenu imposable ;

f) Situation actuelle de logement ;

g) Motifs de la demande ;

h) Type de logement recherché et localisation souhaitée ;

i) Le cas échéant, handicap d'une des personnes à loger rendant nécessaire l'adaptation du logement.

Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale mentionnée aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-1-1, seules les rubriques a, b et h sont renseignées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
13 textes citent l'article

Commentaires6


Cheuvreux · 30 mai 2023

Aux termes de l'article R. 441-2-2 du Code de la construction et de l'habitation, lorsque la demande de logement social s'effectue auprès de l'un des guichets enregistreurs tels que des organismes HLM, des SEM agréées…, elle est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.

 Lire la suite…

M. Roger Karoutchi, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

L'accès à un logement locatif social pour les étrangers est conditionné à leur séjour régulier sur le territoire français dans des conditions de permanence strictement encadrées, notamment par l'article R441-1 du code de la construction et de l'habitation.

Un arrêté du 20 avril 2022 précise, en application de cet article, les documents permettant d'attester que les conditions de permanences de séjour exigées sont remplies. […]

Outre ces conditions sur la régularité et la permanence du séjour, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions42


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Pole social (ju), 26 février 2024, n° 2301326
Annulation

[…] — elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'attestation qu'on lui reproche de ne pas avoir produite n'est pas au nombre des pièces obligatoires prévues par l'article R. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation ;

 Lire la suite…
  • Médiation·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Logement social·
  • Recours·
  • Pièces·
  • Handicap·
  • Urgence·
  • Délai

2Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 25 juin 2019, n° 17/01826
Confirmation

[…] Il se prévalait d'autre part des dispositions des articles L441-2-1, L442-3-1, L621-2, R641-4, R641-4, R441-2-2, et R441-2-4 du code de la construction et de l'habitation, pour prétendre que seul le locataire peut entreprendre une démarche pour changer de logement et que M me X ne rapportait pas la preuve d'une telle démarche antérieurement à son expulsion, en précisant que la sous occupation n'était caractérisée qu'à la condition que les locaux comportent un nombre de pièces habitables, hors cuisine et salle de bains, supérieur de deux au nombre de personnes y ayant leur résidence principale, et, qu'en l'espèce, le logement comportait quatre pièces occupées par M me X et ses deux enfants, de sorte que la demanderesse ne se trouvait pas dans une situation de sous occupation.

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Bailleur·
  • Loyer·
  • Expulsion·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Demande·
  • Dommages-intérêts·
  • Titre·
  • Surendettement

3Tribunal administratif de Melun, 30 août 2011, n° 1100854
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : « La demande de logement social s'effectue auprès de l'un des services d'enregistrement mentionnés à l'article R. 441-2-1. Elle est présentée au moyen d'un formulaire (…) comprend les rubriques suivantes : a) Identité du demandeur et des autres personnes à loger ; b) Adresse du demandeur et autres coordonnées permettant de le joindre ; c) Situation de famille du demandeur ; d) Situation professionnelle du demandeur et des autres personnes à loger ; e) Ressources du demandeur et des personnes à loger et revenu imposable ; f) Situation actuelle de logement ; g) Motifs de la demande ; h) Type de logement recherché et localisation souhaitée ; (…) » ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Médiation·
  • Commission·
  • Recours gracieux·
  • Logement social·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Tribunaux administratifs·
  • Droit commun·
  • Écologie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).