Article R441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 5

Dès réception du formulaire renseigné, accompagné de la copie d'une pièce attestant l'identité du demandeur ou, pour les étrangers autres que les citoyens de l'Union européenne et que les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une pièce attestant la régularité de son séjour sur le territoire national, la demande de logement social fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-5. Cet enregistrement donne lieu à l'attribution d'un numéro unique national.

La date de réception de la demande constitue le point de départ des délais mentionnés à l'article L. 441-1-4.

Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur pour refuser l'enregistrement de sa demande.

Aucune pièce autre que celles mentionnées au premier alinéa ne peut être exigée du demandeur pour refuser ou différer l'enregistrement de sa demande.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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Décisions61


1Tribunal administratif de Nantes, 31 mars 2023, n° 2303240
Non-lieu à statuer

[…] * sur l'erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 441-2-3, R. 441-14-1 et R. 441-16-2 du code de la construction et de l'habitation : elle justifie satisfaire aux conditions d'accès à un logement locatif social et aux conditions de saisine de la commission de médiation : sa demande de logement social a été effectuée le 15 mai 2018 et aucune proposition de logement ne lui a été faite avant le 15 décembre 2020 ; elle a fait l'objet d'une décision de justice prononçant son expulsion de son logement actuel le 17 février 2022 ;

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2Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2016, n° 1605924
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) menacé d'expulsion sans relogement, (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 24 janvier 2013, n° 1203074
Rejet

[…] 20-04-02 […] Il fait valoir que l'article R. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation, que la commission de médiation peut être saisie sans condition de délai, par toute personne sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, […]

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