Article R441-2-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/11/2000
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Version30/11/2007
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Version03/05/2010
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Version14/05/2015
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Version08/05/2017

Entrée en vigueur le 30 novembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 - art. 1

Une attestation est remise au demandeur de logement par l'organisme, la société, le service ou la collectivité qui a enregistré la demande, Il en est de même à l'occasion du renouvellement ou de la modification de celle-ci.L'attestation comporte :

a) Les nom, prénom et adresse du demandeur ;

b) L'indication des nom et adresse du service, organisme ou personne morale qui a procédé à l'enregistrement ;

c) Le numéro départemental ;

d) La date du dépôt de la demande ;

e) Le cas échéant, la dernière date de renouvellement de cette demande ;

f) Les noms et adresses du ou des bailleurs destinataires de la demande lorsque celui qui a procédé à l'enregistrement n'est pas lui-même un bailleur ;

g) Le délai à partir duquel le demandeur peut saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, ainsi que l'adresse de la commission ;
h) Les cas dans lesquels la commission de médiation peut être saisie.

L'attestation comporte en outre la mention de la durée de validité, des modalités de renouvellement et des conditions de radiation de la demande.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2007
Sortie de vigueur le 3 mai 2010
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www.jurisconsulte.net

Cet article est gratuit ! […] vous pouvez le consulter dans son intégralité L'arrêté du 6 août 2018 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social fixe la liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation.

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Décisions57


1Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 25 juin 2019, n° 17/01826
Confirmation

[…] Il se prévalait d'autre part des dispositions des articles L441-2-1, L442-3-1, L621-2, R641-4, R641-4, R441-2-2, et R441-2-4 du code de la construction et de l'habitation, pour prétendre que seul le locataire peut entreprendre une démarche pour changer de logement et que M me X ne rapportait pas la preuve d'une telle démarche antérieurement à son expulsion, en précisant que la sous occupation n'était caractérisée qu'à la condition que les locaux comportent un nombre de pièces habitables, hors cuisine et salle de bains, supérieur de deux au nombre de personnes y ayant leur résidence principale, et, qu'en l'espèce, le logement comportait quatre pièces occupées par M me X et ses deux enfants, de sorte que la demanderesse ne se trouvait pas dans une situation de sous occupation.

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  • Logement·
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  • Expulsion·
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  • Surendettement

2Tribunal administratif de Melun, Chambre dalo, 29 mars 2023, n° 2203547
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, […] Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; – être dépourvues de logement. […]

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  • Droit au logement·
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  • Hébergement

3Tribunal administratif de Melun, Chambre dalo, 30 janvier 2024, n° 2302448
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. […] Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2020 : « La liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation est annexée au présent arrêté. ».

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