Article L441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 56 () JORF 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Dans chaque département est créée auprès du représentant de l'Etat dans le département une commission de médiation composée au plus de quatre représentants des organismes bailleurs, de deux représentants des associations de locataires et de deux représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département. Dans tous les cas, le nombre des représentants des bailleurs est égal à celui du total des représentants des associations visées ci-dessus. Cette commission reçoit, sur requête des demandeurs de logements locatifs sociaux répondant aux conditions réglementaires d'accès à ces logements, toutes réclamations relatives à l'absence d'offre de logement dans le délai fixé conformément aux dispositions de l'article L. 441-1-2. La commission de médiation émet un avis qu'elle adresse aux demandeurs, aux organismes bailleurs et aux collectivités locales concernés. Elle peut également en saisir le représentant de l'Etat dans le département. Lorsque le requérant est une personne défavorisée au sens de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, elle saisit le comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 16 juillet 2006

Commentaires284

Lexis Veille · 12 novembre 2025

vanitou-avocat.fr · 15 août 2025

L'article L300-1 du code de la construction et de l'habitation rappelle en effet que le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l'Etat. […] qui est le représentant de l'Etat dans chaque département en France ou région pour Paris-Ile de France. […] La liste des motifs est prévue à l'article L441-2-3 du code de la construction et de l'habitation: Etre en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long: ce délai varie en fonction des départements de quelques mois à des années. […] sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant." […] L' avocat n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée. […]

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cabinetaci.com · 22 juin 2025

Exposé des moyens de droit : erreur de droit, d'appréciation, disproportion, atteinte aux droits fondamentaux (article L. 211-2 du CRPA) 3). […] contestation motif, exigence formelle, argumentation floue, recours pour défaut de motivation 15). […] Le recours administratif préalable obligatoire est prévu par l'article L.441-2-3 du CCH. […]

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Décisions+500

[…] 1. Considérant que M me A a saisi le 2 mars 2012 la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; que par la décision attaquée en date du 3 août 2012, la commission de médiation a rejeté sa demande aux motifs que « les éléments fournis à l'appui de son recours et de sa demande de logement social font apparaître que la requérante ne souhaite pas être relogée à Paris » ; que par la présente requête, M me A demande l'annulation de la décision attaquée ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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[…] No 1316844/6-2 […] Lecture du 3 juin 2014 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'Etat à toute personne qui (…) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » ; qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « (…) Dans un délai fixé par décret, […]

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[…] relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L . 521-1 et suivants, […] et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, […] ne satisfaisait à aucun des critères énumérés à l'article R. 441 -14-1 du code de la construction et de l'habitation […]

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