Article L441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 56 () JORF 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Dans chaque département est créée auprès du représentant de l'Etat dans le département une commission de médiation composée au plus de quatre représentants des organismes bailleurs, de deux représentants des associations de locataires et de deux représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département. Dans tous les cas, le nombre des représentants des bailleurs est égal à celui du total des représentants des associations visées ci-dessus. Cette commission reçoit, sur requête des demandeurs de logements locatifs sociaux répondant aux conditions réglementaires d'accès à ces logements, toutes réclamations relatives à l'absence d'offre de logement dans le délai fixé conformément aux dispositions de l'article L. 441-1-2. La commission de médiation émet un avis qu'elle adresse aux demandeurs, aux organismes bailleurs et aux collectivités locales concernés. Elle peut également en saisir le représentant de l'Etat dans le département. Lorsque le requérant est une personne défavorisée au sens de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, elle saisit le comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 16 juillet 2006
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

2°/ que toutefois les art. […] L. 631-12-1 du code de la construction et de l'habitation), si elle est susceptible de bénéficier, en particulier, aux publics reconnus prioritaires par l'État au sens de l'article L. 441-1 du même code, n'a pas pour portée d'en réserver le bénéfice à ces publics et ne s'oppose pas, s'agissant de l'année universitaire 2023-2024, à ce que de tels locaux soient loués à l'État pour y loger des personnels mobilisés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024.

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Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

Comme vous le savez, le droit au logement opposable, créé par une loi du 5 mars 20071 et codifié aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), recouvre deux types de droits : d'une part, un droit au logement stricto sensu (DALO), qui permet de solliciter, […]

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Me Jessica Kabori · consultation.avocat.fr · 26 novembre 2023

[…] - le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant […] le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien est puni de trois (3) ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende (article 313-6-1). […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825344&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés » (article L.412-4 du Code des procédures civiles d'exécution).

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre - r.222-13, 19 septembre 2023, n° 2219091
Non-lieu à statuer

[…] Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. […]

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2Tribunal administratif de Melun, Chambre dalo, 15 février 2023, n° 2107037
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 1. M. A a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T1, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 14 novembre 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, M. A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 29 janvier 2021, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, M. A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement.

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3Tribunal administratif de Montpellier, 17 février 2010, n° 1000039

[…] 38-04-02-01 […] Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L.441-2-3 et suivants ;

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Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
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