Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Est créé par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 56 () JORF 31 juillet 1998
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
[…] droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale Article L . 300-1 du code de la construction et de l'habitation Article L. 441 -2-3-1 du code de la construction et de l'habitation Articles R. 441 -13 à R. 441 -18-5 du code de la construction et de l'habitation Article R. 421-1 du code de justice administrative Articles R. 778-1 à R. 778-9 du code de justice administrative Voir des exemples d'interventions : cliquez ici Retourner à la page d'accueil Contacter le cabinet Derniers articles
Lire la suite…[…] 1. Considérant que M me A a saisi le 2 mars 2012 la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; que par la décision attaquée en date du 3 août 2012, la commission de médiation a rejeté sa demande aux motifs que « les éléments fournis à l'appui de son recours et de sa demande de logement social font apparaître que la requérante ne souhaite pas être relogée à Paris » ; que par la présente requête, M me A demande l'annulation de la décision attaquée ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] No 1316844/6-2 […] Lecture du 3 juin 2014 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'Etat à toute personne qui (…) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » ; qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « (…) Dans un délai fixé par décret, […]
[…] relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L . 521-1 et suivants, […] et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, […] ne satisfaisait à aucun des critères énumérés à l'article R. 441 -14-1 du code de la construction et de l'habitation […]
Le bailleur doit d'abord faire signifier un commandement d'avoir à libérer les locaux, qui reproduit à peine de nullité les articles L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution (art. […] Le juge peut réduire ou supprimer ce délai, notamment lorsque le relogement proposé en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation a échoué du fait du locataire. […] L. 412-4 CPCE). […] R. 412-1 CPCE). […] R. 441-14-1 CCH, pris pour l'application de l'article L. 441-2-3 CCH). […]
Lire la suite…