Article R441-2-6 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 8 novembre 2000

Est créé par : Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000 - art. 1 () JORF 8 novembre 2000

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

La radiation d'une demande du fichier d'enregistrement ne peut être opérée que par l'organisme, le service ou la collectivité qui a enregistré la demande et sous sa responsabilité. Elle est notifiée au demandeur par écrit dans les conditions prévues à l'article L. 441-2-1. La radiation ne peut intervenir que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit au fichier :
a) Acceptation écrite de l'attribution d'un logement par le demandeur. En cas de demandes multiples, toutes les demandes d'un même demandeur dans le département sont radiées ;
b) Renonciation écrite du demandeur ;
c) Non-renouvellement de la demande dans le délai de validité ;
d) Rejet de la demande par l'organisme compétent.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 2000
Sortie de vigueur le 3 mai 2010
7 textes citent l'article

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Décisions10


1Tribunal administratif de Melun, 2 avril 2010, n° 1000825
Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 441-2-5 du code de la construction et de l'habitation relatif aux demandes de logement : « La durée de validité de la demande est d'un an à compter de son enregistrement, un mois avant la date d'expiration de la demande, le service, organisme ou personne morale qui a procédé à l'enregistrement de la demande notifie au demandeur que le délai va expirer et qu'il doit renouveler sa demande avant l'expiration de ce délai » ; qu'aux termes de l'article R. 441-2-6 du même code : « La radiation d'une demande du fichier d'enregistrement (…) ne peut intervenir que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit au fichier : (…) c) Non-renouvellement de la demande dans délai de validité ; (…) » ;

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2CNIL, Délibération du 27 avril 2017, n° 2017-132

[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 411-10, L. 441-2-1 et R. 441-2-1 à R. 441-2-8 ; […] Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 6 novembre 2012, 11VE00424, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — que cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 441-2-8 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il a sollicité l'attribution d'un logement locatif social le 6 juin 1995 puis renouvelé cette demande treize fois, et que la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui a indiqué que son dossier faisait apparaître une radiation de sa demande le 14 novembre 2007 à la suite de l'attribution d'un logement social alors qu'il ne s'est vu attribuer de logement social ni au cours de l'année 2005, ni au cours de l'année 2007 ;

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