Article *R442-14 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 25 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 19

Les renseignements statistiques à fournir par l'organisme bailleur au préfet du département du lieu de situation des logements, en application de l'article L. 442-5, concernent :

-les logements locatifs sociaux du bailleur, en distinguant notamment selon que les logements sont ou non conventionnés en application de l'article L. 351-2, selon qu'ils sont vacants ou occupés, selon qu'ils sont donnés en location ou en sous-location ;

-les personnes physiques occupant ces logements, en distinguant notamment selon l'âge et les liens de parenté, selon la composition des ménages et leurs revenus rapportés au plafond de ressources, selon que sont perçues ou non les allocations mentionnées à l'article R. 442-13, selon la nature de l'activité professionnelle ou la situation de demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi ;

-le nombre de ménages ayant répondu à l'enquête prévue à l'article R. 442-13.

Ces renseignements statistiques sont établis par zone géographique dans le département en distinguant les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation rurale. Ils sont en outre établis en distinguant les ménages qui ont emménagé au cours des trois dernières années.

Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les modalités d'application du présent article, notamment la définition détaillée des renseignements statistiques, leurs modalités de présentation et la date de leur remise au préfet.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2014
Sortie de vigueur le 13 février 2016

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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 8 octobre 2009, n° 08/03027
Infirmation partielle

[…] Attendu que la fixation des loyers des logements H.L.M. sont régis par les articles L 442-1 à L 442-10, R 442-1 à R 442-14 du code de la construction et de l'habitation ; que l'article R 442-1 de ce code renvoie pour la détermination de la surface corrigée aux articles 28, 29, 32, […]

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