Article R443-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1985
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Version02/07/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1921-03-21 art. 3 al. 3

Entrée en vigueur le 2 juillet 1987

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

Lorsque l'emprunteur, qui n'a pas été admis à contracter l'assurance prévue à l'article L. 443-2, alinéa 1er, en raison de son état de santé ou des risques anormaux que présente sa profession, entend se prévaloir de la faculté qui lui est accordée par l'alinéa 2 dudit article, l'assurance est contractée en son lieu et place par son conjoint ou par un tiers, dans les conditions prévues par les articles L. 131-1 à L. 131-3 et L. 132-1 à L. 132-28 du code des assurances.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 1987

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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 10 juillet 2009, n° 09/02128
Infirmation partielle

[…] C'est la méthode qui a été utilisée par M e A, Notaire, chargé par le Tribunal des opérations de liquidation qui est la bonne. En effet, il a calculé la valeur de ladite action par application des dispositions des articles R 443-4 et R 443-5 anciens du code de la construction et de l'habitation. Il est parti du prix de revient de l'immeuble à laquelle il a ajouté la fraction non amortie au 17 mars 1975 qu'il a affecté du coefficient de réévaluation. Il a ensuite déduit de cette somme les apports personnels et l'amortissement du capital, affectés d'un coefficient de réévaluation pour aboutir à la valeur de l'action. Il aboutit donc à la date du 5 mars 1998 à une valeur de 81.512,28 Francs soit 12.426,47 €.

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  • Valeur·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Immeuble·
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  • Dissolution·
  • Coefficient
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