Article R443-9 du Code de la construction et de l'habitation

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Version02/07/1987
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1921-09-03 art. 5 al. 2, al. 3, al. 4

Entrée en vigueur le 2 juillet 1987

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

Les sociétés d'habitations à loyer modéré ayant obtenu des avances de sociétés de crédit immobilier ne peuvent transférer le bénéfice des assurances souscrites en garantie des prêts hypothécaires consentis au moyen de ces avances qu'au profit de ces dernières sociétés.
Les sociétés de crédit immobilier ne peuvent transporter le bénéfice des assurances transférées à leur profit par les sociétés d'habitations à loyer modéré, ou celui des assurances souscrites directement à leur profit, sauf lorsque la cession des créances hypothécaires garanties par ces assurances est autorisée par la commission d'attribution des prêts, conformément aux dispositions de l'article R. 431-1.
Le transport s'effectue, dans ces divers cas, par avenant à la police d'assurance.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 1987
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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