Article R443-13-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version02/05/1995
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Aux indications prévues au dernier alinéa de l'article L. 443-7, l'organisme d'habitations à loyer modéré doit joindre un document précisant à l'acquéreur personne physique qu'il sera redevable, chaque année, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à compter de la première année suivant celle où a eu lieu le transfert de propriété. Il lui adresse en outre, si l'immeuble est soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, un exemplaire de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 17 novembre 2019

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www.actu-juridique.fr · 24 février 2020
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