Article R* 445-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version11/05/2017
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Version29/07/2019
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 4

La convention d'utilité sociale est établie sur la base du plan stratégique de patrimoine.

Elle définit :

– la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme ;

– la politique sociale de l'organisme, développée dans le cahier des charges de gestion sociale, comprenant notamment le plan d'actions pour l'accueil des populations sortant des dispositifs d'accueil, d'hébergement et d'insertion, ainsi que les actions mises en œuvre sur son patrimoine pour se conformer aux obligations issues des vingtième à vingt-deuxième et trente-troisième alinéas de l'article L. 441-1 et pour respecter les objectifs fixés par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et les engagements pris dans les conventions intercommunales d'attribution mentionnées à l'article L. 441-1-6 ;

– la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux locataires ;

– le cas échéant, l'énoncé de la politique menée en faveur de l'hébergement par l'organisme ;

– le cas échéant, l'énoncé de la politique d'accession de l'organisme ;

– les engagements pris par l'organisme en faveur d'une concertation avec les locataires, notamment le bilan des actions menées dans le cadre du plan de concertation locative ;

– les engagements pris par l'organisme en faveur d'une politique sociale et environnementale.

Pour chaque aspect de la politique de l'organisme, elle comporte :

– un état des lieux de l'activité patrimoniale, sociale et de qualité de service ;

– les orientations stratégiques ;

– le programme d'action.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 29 juillet 2019
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Commentaires2


www.seban-associes.avocat.fr · 29 août 2019

Définie aux articles L. 445-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation (ci-après dénommé « CCH »), la CUS est établie sur la base du plan stratégique de patrimoine élaboré par l'organisme tel que défini à l'article L. 411-9 du CCH et en tenant compte des programmes locaux de l'habitat. […] […] Premièrement, le décret complète l'article R. 445-2 du CCH, qui précise le contenu de la CUS en intégrant les apports de la loi ELAN :

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