Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre V : Dispositions applicables aux conventions d'utilité sociale entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Objectifs et organisation de la convention d'utilité sociale
Article R445-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
La convention d'utilité sociale est établie sur la base du plan stratégique de patrimoine, le cas échéant du cadre stratégique patrimonial et du cadre stratégique d'utilité sociale.
Elle définit :
– la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, comprenant notamment le plan de mise en vente ;
– la politique sociale de l'organisme, développée dans la partie relative aux engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale, comprenant notamment le plan d'actions pour l'accueil des populations sortant des dispositifs d'accueil, d'hébergement et d'insertion, ainsi que les actions mises en œuvre sur son patrimoine pour se conformer aux obligations issues des vingt-troisième à vingt-sixième et trente-neuvième alinéas de l'article L. 441-1 et pour respecter les objectifs fixés par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et les engagements pris dans les conventions intercommunales d'attribution mentionnées à l'article L. 441-1-6 ;
– la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux locataires ;
- les engagements pris par l'organisme pour le développement de partenariats avec la personne morale mentionnée à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles, des associations et des organismes agréés en vue d'accompagner les personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 du présent code et les personnes relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 ;
– le cas échéant, l'énoncé de la politique menée en faveur de l'hébergement par l'organisme ;
– le cas échéant, l'énoncé de la politique d'accession de l'organisme ;
– les engagements pris par l'organisme en faveur d'une concertation avec les locataires, notamment le bilan des actions menées dans le cadre du plan de concertation locative ;
– les engagements pris par l'organisme en faveur d'une politique sociale et environnementale.
Pour chaque aspect de la politique de l'organisme, elle comporte :
– un état des lieux de l'activité patrimoniale, sociale et de qualité de service ;
– les orientations stratégiques ;
– le programme d'action.
Définie aux articles L. 445-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation (ci-après dénommé « CCH »), la CUS est établie sur la base du plan stratégique de patrimoine élaboré par l'organisme tel que défini à l'article L. 411-9 du CCH et en tenant compte des programmes locaux de l'habitat. […] […] Premièrement, le décret complète l'article R. 445-2 du CCH, qui précise le contenu de la CUS en intégrant les apports de la loi ELAN :
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