Article R445-8 du Code de la construction et de l'habitation

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Version29/07/2019

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 7

Lorsque l'organisme met en œuvre la nouvelle politique des loyers prévue à l'article L. 445-2, les articles R. 445-9 et R. 445-10 lui sont applicables.

A la demande du préfet signataire de la convention, l'organisme transmet tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la nouvelle politique des loyers que le bailleur souhaite mettre en œuvre, afin d'atteindre les objectifs de mixité sociale définis aux vingtième à vingt-deuxième alinéas de l'article L. 441-1.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 29 juillet 2019
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Olympia Dang Van Sung · Actualités du Droit · 11 mai 2017
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