Article R445-8 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/2007
>
Version01/01/2010
>
Version11/05/2017
>
Version29/07/2019

Entrée en vigueur le 29 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-801 du 26 juillet 2019 - art. 11

Lorsque l'organisme met en œuvre la nouvelle politique des loyers prévue à l'article L. 445-2, les articles R. 445-9 et R. 445-10 lui sont applicables.

A la demande du préfet signataire de la convention, l'organisme transmet tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la nouvelle politique des loyers que le bailleur souhaite mettre en œuvre, afin d'atteindre les objectifs de mixité sociale définis aux vingt-troisième à vingt-sixième alinéas de l'article L. 441-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 juillet 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


Olympia Dang Van Sung · Actualités du Droit · 11 mai 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).