Article R451-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version22/07/2001
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Version23/03/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 233 al. 1

Entrée en vigueur le 23 mars 2002

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2002-392 du 22 mars 2002 - art. 1 () JORF 23 mars 2002

Le contrôle prévu à l'article L. 451-1 est exercé par le ministre chargé du logement et par le ministre chargé de l'économie.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 7 décembre 2010

Ces dernières doivent respecter les objectifs fixés par l'article L. 441 du code de la construction et de l'habitation (CCH) pour l'attribution des logements sociaux, ainsi que les critères de priorités définis par l'article R. 441-1, dont font partie les plafonds de ressources. […] Le contrôle des bailleurs sociaux est prévu par les articles L. 451-1 à L. 451-7 et R. 451-1 à R. 451-9. […]

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Le Moniteur · 24 août 2001

Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 12 novembre 1998

La MIILOS a procédé au contrôle prévu à l'article R. 451-1 du code de la construction et de l'habitation et vérifié que la qualité de gestion de l'OPIEVOY est compatible avec sa transformation en OPAC. La procédure se poursuit. Au cas où cette transformation serait accordée, l'honorable parlementaire s'inquiète des conséquences que pourrait avoir le passage à une comptabilité soumise aux règles applicables aux entreprises de commerce, ce passage étant déjà à ce jour intervenu dans un certain nombre d'OPAC.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2014, n° 1308085
Rejet

[…] 68-03-02-01 […] Ils soutiennent que le permis de démolir attaqué est illégal en raison de l'incomplétude du dossier de demande de permis du fait de l'absence de précision de la date de construction des bâtiments à détruire en méconnaissance de l'article R. 451-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il est illégal par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique dont il découle ;

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  • Permis de démolir·
  • Justice administrative·
  • Requalification·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Maire·
  • Illégalité·
  • Coq·
  • Sociétés·
  • Bâtiment·
  • Construction

2CJCE, n° C-237/99, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 1er février 2001

[…] 4 Les dispositions pertinentes du droit français se trouvent dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation (ci-après le «code»). Aux termes de son article L. 411-1, elles «ont pour objet de fixer les règles relatives à la construction, l'acquisition, l'aménagement, […] 8 L'article L. 451-1 du code dispose que les organismes d'habitations à loyer modéré sont soumis au contrôle de l'administration. Conformément à l'article R. 451-1 du même code, ce contrôle appartient au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la construction et de l'habitation.

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  • Procédures de passation des marchés publics de travaux·
  • Conditions irective du conseil 93/37, art. 1er, b))·
  • Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Organisme de droit public·
  • Liberté d'établissement·
  • Pouvoirs adjudicateurs·
  • Communauté européenne·
  • Directive 93/37
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