Entrée en vigueur le 23 mars 2002
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2002-392 du 22 mars 2002 - art. 1 () JORF 23 mars 2002
L'avertissement est notifié au président ou dirigeant de l'organisme soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé.
Les opérations de contrôle sur place ne peuvent être engagées qu'à l'expiration d'un délai de huit jours. Ce délai commence à courir le lendemain du jour de la notification du pli contenant l'avertissement. En cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ce délai a pour point de départ le lendemain du jour de la présentation du pli au siège de l'organisme.
Lorsque l'urgence le justifie, le ministre chargé du logement peut décider que les opérations de contrôle sur place seront engagées une heure après la remise de l'avertissement. Il est fait mention de cette décision dans l'avertissement qui est notifié à l'organisme.
Tel est l'objet du décret, qui insère deux nouveaux articles D. 271-6 et D. 271-7 dans le Code de la Construction et de l'Habitation. L'article D. 271-6 dispose que : « L'acte sous seing privé ou une copie de l'avant-contrat réalisé en la forme authentique remis directement à l'acquéreur non professionnel en application du troisième alinéa de l'article L. 271-1 reproduit les dispositions de l'article L. 271-2. […] Après tout, d'autres articles du Code de la Construction et de l'Habitation admettent la notification par LRAR ou par remise contre récépissé ou émargement (articles R. 222-6 du CCH ; R. 451-3 du CCH). […]
Lire la suite…[…] par courrier recommandé en date du 18 septembre 2014, informé la présidente de l'OPH de Puteaux, comme l'exigeaient des dispositions alors en vigueur du sixième alinéa de l'article L. 451-1 et de l'article R. 451-3 du code de la construction et de l'habitation, des opérations de contrôle qui ont débuté le 18 novembre 2014 ; qu'ainsi, […] au moment où ils ont été commis, des manquements aux dispositions des articles R. 441-5, L. 441-11 et L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur ; que les sanctions dont ces manquements étaient passibles étaient alors prévues aux articles L. 451-2-1, R. 441-5 et L. 441-11 du même code ; […]
[…] par courrier recommandé en date du 18 septembre 2014, informé la présidente de l'OPH de Puteaux, comme l'exigeaient des dispositions alors en vigueur du sixième alinéa de l'article L. 451-1 et de l'article R. 451-3 du code de la construction et de l'habitation, des opérations de contrôle qui ont débuté le 18 novembre 2014 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'aucun avertissement procédural n'aurait été adressé à l'office requérant avant le début de ces opérations […] prévues aux articles R. 342-13 et R. 342-14 du code de la construction et de l'habitation issus de ce même décret ; 6. […] pour une réunion qui s'est tenue le 22 juillet 2016 et que le conseil a, au cours de cette séance, […]
Lire la suite…