Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété / Chapitre Ier : Contrôle / Section 1 : Contrôle à l'initiative de l'Etat
Article R451-4 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version22/07/2001
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Version23/03/2002
Entrée en vigueur le 23 mars 2002
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2002-392 du 22 mars 2002 - art. 1 () JORF 23 mars 2002
En application du septième alinéa de l'article L. 451-1, les agents chargés du contrôle sur place ont accès à tous fichiers ou dossiers ainsi qu'à tous documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre ou en demander copie aux frais de l'organisme. Si ces données sont conservées sur des supports informatiques, ils peuvent demander qu'elles soient transcrites dans des documents utilisables pour des besoins du contrôle. Ils ont aussi accès aux logiciels qui permettent de les traiter.
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