Article R451-4 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version22/07/2001
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Version23/03/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-1346 1954-12-31 art. 4

Entrée en vigueur le 23 mars 2002

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2002-392 du 22 mars 2002 - art. 1 () JORF 23 mars 2002

En application du septième alinéa de l'article L. 451-1, les agents chargés du contrôle sur place ont accès à tous fichiers ou dossiers ainsi qu'à tous documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre ou en demander copie aux frais de l'organisme. Si ces données sont conservées sur des supports informatiques, ils peuvent demander qu'elles soient transcrites dans des documents utilisables pour des besoins du contrôle. Ils ont aussi accès aux logiciels qui permettent de les traiter.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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