Article R452-16 du Code de la construction et de l'habitation

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Version14/03/2016

Entrée en vigueur le 14 mars 2016

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 12

Le comité des aides comprend le président du conseil d'administration et huit autres membres nommés à raison :


-de deux par le ministre chargé du logement, dont l'un ayant la qualité d'administrateur ;


-d'un par le ministre chargé de l'économie ;


-(alinéa abrogé).


-de trois par le président de l'Union sociale pour l'habitat ;


-d'un par le président de la Fédération nationale des entreprises publiques locales.

D'un par les présidents des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2 ;


Les membres du comité des aides ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour une durée de trois ans courant à compter de la date de renouvellement du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.


Les membres du comité des aides qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.


En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le comité des aides est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.


Le comité des aides est présidé par le président du conseil d'administration. En cas de vacance de la présidence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, la présidence du comité des aides est exercée par un des représentants du ministre chargé du logement ayant la qualité d'administrateur et que le ministre désigne à cet effet.


Le comité des aides ne délibère valablement que lorsque cinq au moins de ses membres sont présents.


Le comité des aides rend ses avis à l'unanimité des membres présents.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2016
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