Article R452-25-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2010
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Version14/03/2016

Entrée en vigueur le 14 mars 2016

Modifié par : Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 23

Les constatations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse effectuées par les personnels de l'Agence nationale de contrôle du logement social habilités au titre du II de l'article L. 342-19 sont consignées dans un relevé transmis au directeur général de la caisse ainsi qu'à l'organisme contrôlé. Le cas échéant, elles font l'objet de la procédure de rectification contradictoire prévue à l' article L. 57 du livre des procédures fiscales , selon les modalités fixées par l'article R. 452-25-3, et ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'article L. 342-9.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2016

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