Article R452-25-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2010
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Version14/03/2016

Entrée en vigueur le 3 juillet 2005

Est créé par : Décret n°2005-741 du 1 juillet 2005 - art. 1 () JORF 3 juillet 2005

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Lorsque la procédure prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est mise en oeuvre, la proposition de rectification des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 ainsi que la réponse aux observations de l'organisme contrôlé sont signées par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
Lorsque l'organisme n'a pas déposé dans le délai légal la déclaration prévue à l'article L. 452-5 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, il est taxé d'office aux cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 selon les modalités prévues à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. La notification est signée par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
Entrée en vigueur le 3 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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