Entrée en vigueur le 14 mars 2016
Modifié par : Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 26
Les réclamations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions ci-après.
Les réclamations relatives à l'assiette des cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont adressées au directeur général de la caisse.
Les réclamations relatives à leur recouvrement sont adressées à l'agent comptable de la caisse.
[…] enregistrés les 25 juillet 2014 et 20 mars 2015, […] 1°) d'annuler le jugement n° 1205680/6-1 du 30 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ; […] – l'instruction codificatrice n° 06-054-M31 du 13 novembre 2006 ; […] aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique ». […] aux termes de l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation, […] il résulte des dispositions des articles R. 452-25-6 et R. 452-25-7 du même code que les réclamations relatives à l'assiette du prélèvement sur le potentiel financier sont adressées au directeur général de la Caisse de garantie du logement locatif social et que les contestations relatives à ce prélèvement relèvent de la juridiction administrative.
[…] N° 1205680/6-1 […] Vu l'instruction budgétaire et comptable N° 06-054-M31 du 13 novembre 2006 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur à la date de la décision en litige : « A compter du 1 er janvier 2011, […] Les ressources prises en compte dans ce calcul sont les loyers et redevances, définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4, appelés au cours du dernier exercice clos, […] Elle gère un fonds de garantie de prêts au logement social […] » ; que l'article R. 452-25-6 du même code dispose que : « Les réclamations relatives aux cotisations et au prélèvement prévus aux articles L. 452-4, […]
[…] N° 1314554/6-1 […] Considérant, d'un part, qu'aux termes de l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur à la date de la décision en litige : « A compter du 1 er janvier 2011, […] Les ressources prises en compte dans ce calcul sont les loyers et redevances, définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4, appelés au cours du dernier exercice clos, […] Elle gère un fonds de garantie de prêts au logement social […] » ; que l'article R. 452-25-6 du même code dispose que : « Les réclamations relatives aux cotisations et au prélèvement prévus aux articles L. 452-4, […]