Article R452-25-6 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R452-25-5
Article R452-25-7
Entrée en vigueur le 14 mars 2016

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Décisions3

1CAA de PARIS, 8ème chambre, 21 novembre 2016, 14PA03257, Inédit au recueil LebonRejet

[…] enregistrés les 25 juillet 2014 et 20 mars 2015, […] 1°) d'annuler le jugement n° 1205680/6-1 du 30 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ; […] – l'instruction codificatrice n° 06-054-M31 du 13 novembre 2006 ; […] aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique ». […] aux termes de l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation, […] il résulte des dispositions des articles R. 452-25-6 et R. 452-25-7 du même code que les réclamations relatives à l'assiette du prélèvement sur le potentiel financier sont adressées au directeur général de la Caisse de garantie du logement locatif social et que les contestations relatives à ce prélèvement relèvent de la juridiction administrative.

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2Tribunal administratif de Paris, 30 mai 2014, n° 1205680Rejet

[…] N° 1205680/6-1 […] Vu l'instruction budgétaire et comptable N° 06-054-M31 du 13 novembre 2006 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur à la date de la décision en litige : « A compter du 1 er janvier 2011, […] Les ressources prises en compte dans ce calcul sont les loyers et redevances, définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4, appelés au cours du dernier exercice clos, […] Elle gère un fonds de garantie de prêts au logement social […] » ; que l'article R. 452-25-6 du même code dispose que : « Les réclamations relatives aux cotisations et au prélèvement prévus aux articles L. 452-4, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 2 février 2015, n° 1314554Rejet

[…] N° 1314554/6-1 […] Considérant, d'un part, qu'aux termes de l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur à la date de la décision en litige : « A compter du 1 er janvier 2011, […] Les ressources prises en compte dans ce calcul sont les loyers et redevances, définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4, appelés au cours du dernier exercice clos, […] Elle gère un fonds de garantie de prêts au logement social […] » ; que l'article R. 452-25-6 du même code dispose que : « Les réclamations relatives aux cotisations et au prélèvement prévus aux articles L. 452-4, […]

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