Article R453-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R453-3
Article R453-5
Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

NOTA


Décret 2003-537 art. 2 : Pour l'application des articles R. 453-3 et R. 453-4 I du code de la construction et de l'habitation, le résultat cumulé de l'organisme est effectué, pour les années 2003 à 2007, à partir de l'exercice clos le 31 décembre 2003.

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Article D453-3 NOTA : Décret 2003-537 art. 2 : Pour l'application des articles R. 453-3 et R. 453-4 I du code de la construction et de l'habitation, le résultat cumulé de l'organisme est effectué, pour les années 2003 à 2007, […] La convention précise également les modalités de communication périodique des documents, prévus au dernier alinéa de l'article L. 453-1, à la société de garantie ou aux experts précités. […] Article D453-8 La convention de garantie mentionnée au I de l'article L. 453-1 comprend les clauses types qui figurent en annexe au présent chapitre.

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