Article R481-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1992
>
Version25/09/1999
>
Version09/06/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R481-5 (V)

Entrée en vigueur le 9 juin 2016

Modifié par : Décret n°2016-751 du 6 juin 2016 - art. 1

L'agrément mentionné à l'article L. 481-1 est accordé aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux par le ministre chargé du logement après avis du Comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent pour la région dans laquelle la société a son siège.

Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Celui-ci comprend notamment des informations sur la société ainsi que sur son activité et ses projets dans le domaine de la construction et de la gestion de logements sociaux.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juin 2016
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).