Article R*421-1 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-986 1973-10-22 art. 1

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Sur leur demande, et après avis conforme de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent être transformés en office public d'aménagement et de construction.
Cette transformation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'urbanisme et du logement, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
Deux ou plusieurs offices publics d'habitations à loyer modéré appartenant à une même région peuvent demander à se transformer par voie de fusion en un seul office public d'aménagement et de construction ; cette transformation est soumise aux règles fixées aux alinéas précédents.
Seuls peuvent obtenir la transformation les offices publics d'habitations à loyer modéré dont la qualité de gestion est compatible avec une telle opération. Cette qualité est appréciée au regard de la situation financière et des perspectives d'activité de l'office ainsi que des résultats d'un contrôle opéré en vertu de l'article L. 451-1.
Seuls sont soumis à ce contrôle les offices n'en ayant pas fait l'objet au cours des douze mois précédant la demande de transformation.
L'office public d'aménagement et de construction est substitué dans les droits et obligations du ou des offices publics d'habitations à loyer modéré dont il est issu.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 8 avril 2003
8 textes citent l'article

Commentaires7


www.bignonlebray.com · 30 novembre 2018

En l'état actuel du droit, les organismes d'HLM peuvent créer des filiales qui ont toutefois pour seul objet de construire, d'acquérir ou de gérer des logements locatifs intermédiaires (article L. 421-1 du Code de la construction et de l'habitation). […] Art. R. 421-1 du Code de la construction et de l'habitation.

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M. Éric Coquerel · Questions parlementaires · 14 novembre 2017

Aux termes de l'article R. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, les offices publics de l'habitat (OPH) sont dissous par décret après avis du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle ils ont leur siège et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré. […]

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Décisions32


1Tribunal administratif de Montreuil, 9 juin 2023, n° 2306011
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Par arrêté du 5 mars 2023, le préfet a pris acte de cette fusion et de l'absence de désignation des représentants des locataires au sein du conseil d'administration de l'office public de l'habitat Est Ensemble Habitat par les représentants élus lors des élections du 15 décembre 2022 au sein de ceux des offices parties à la fusion pour désigner selon les modalités fixées par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de la construction et de l'habitation six représentants, parmi lesquels un élu à l'office public de l'habitat de Bobigny sur la liste présentée par l'association Confédération nationale du logement de Seine-Saint-Denis, M. […]

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2Tribunal de commerce de Versailles, Chambre 00, 10 mai 2017, n° 2017R00078

[…] Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 6 dudit décret, un liquidateur chargé de la procédure de liquidation de l'OPIEVOY est désigné conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R.421-1 du code de la construction et de l'habitation ; que ce liquidateur est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'OPIEVOY avant le 31 décembre 2016 et de pourvoir, par tous moyens utiles à la liquidation des créances et des dettes à sa date de mise en liquidation ainsi qu'au respect et à l'exécution des engagements pris par l'office ; […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 janvier 1993, 97285, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de la construction et de l'habitation : « Sur leur demande, et après avis conforme de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent être transformés en office public d'aménagement et de construction. […]

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