Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré / Section 2 : Offices publics d'habitations à loyer modéré
Article R*421-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 1977
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Commentaires • 4
Conformément à l'article R. 421-5 du code de la construction et de l'habitation, ce dernier est fixé par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement, en fonction notamment de la répartition géographique du patrimoine ou de l'importance de son parc.
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Lire la suite…Décisions • 12
[…] La commission communale d'accessibilité aux personnes handicapées a elle-même rendu son avis défavorable au visa des articles L. 111-7 à L. 111-7-4, L.111-8, à L 111-8-3 et R 111-19 à R111-19-24 du code de la construction et de l'habitation, des articles L.421.1 , L.421.3 et R.421.5 à X, Y et R.121.53 du code de l'urbanisme, ainsi qu'au visa de l'arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour application des articles R111-19 à R111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relative à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création. […] 5. […]
Lire la suite…- Permis de construire·
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[…] R. 421-5, III° du code de la construction et de l'habitation dans sa version du 1er septembre 2019, applicable au litige : " Lorsque l'effectif des membres ayant voix délibérative est fixé à vingt-sept, ils se répartissent ainsi : /1° Quinze sont les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement désignés par son organe délibérant, dont six en son sein, […] Enfin, aux termes de l'article R. 421-4 du même code dans sa version du 1er août 2019, applicable au litige : » Le nombre des membres du conseil d'administration d'un office public de l'habitat ayant voix délibérative est fixé à vingt-trois ou à vingt-sept, […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Guyane, 22 août 2013, n° 1300689
[…] Considérant qu'en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le recours ouvert à M me X ne pouvait s'exercer que du 28 décembre 2012 au 29 avril 2013 ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; que la notification de la décision de la commission départementale de médiation de la Guyane mentionnait les voies et délais de recours ; […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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Le code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit à l'article L. 422-2-1 que les représentants des locataires détiennent 10 % des droits de vote indépendamment de la quotité du capital détenu au sein des sociétés anonymes d'habitations à loyers modérés. L'article R. 421-5 du CCH prévoit pour sa part trois locataires au conseil d'administration des offices publics de l'habitat. […] L'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, qui fixe les règles concernant l'actionnariat des sociétés d'économie mixte (SEM) et notamment la participation au capital, ne prévoit en revanche aucune disposition de ce type. […]
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