Article R*421-16 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-986 1973-10-22 art. 14

Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-702 du 3 juillet 2019 - art. 1

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, et notamment :

1° Décide la politique générale de l'office ;

2° Adopte le règlement intérieur de l'office ;

3° Vote le budget, approuve les comptes, se prononce sur l'affectation du résultat et exerce les compétences que lui confèrent les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV (partie réglementaire). Il donne quitus au directeur général ;

4° Décide des programmes de réservation foncière, d'aménagement, de construction et de réhabilitation ;

5° Arrête les orientations en matière de politique des loyers et d'évolution du patrimoine ;

6° Décide des actes de disposition ;

7° Autorise les emprunts et décide des orientations générales en matière de placement de fonds appartenant à l'office, des opérations utiles à la gestion de la dette et des opérations de gestion de trésorerie.

8° Autorise les souscriptions, acquisitions ou cessions de parts sociales ou d'actions en application des articles L. 421-2 et R. 421-3 ;

9° Autorise les transactions ;

10° Nomme le directeur général et autorise le président du conseil d'administration à signer le contrat et ses avenants entre l'office et le directeur général. Il approuve chaque année le montant de la part variable de la rémunération attribué au directeur général. Il met fin aux fonctions du directeur général, sur proposition du président. Il autorise, le cas échéant, le directeur général, sur proposition du président ou sur demande du directeur général, à assurer également la direction de la société de coordination dont l'office est actionnaire ;

11° Autorise, selon le cas, le président ou le directeur général à ester en justice, en application des articles R. 421-17 ou R. 421-18 ; toutefois, en cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le directeur général peut intenter une action en justice sans cette autorisation.

Le bureau peut recevoir délégation de compétence pour l'exercice des attributions du conseil d'administration, hormis celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5°. Concernant l'exercice des attributions mentionnées au 10°, le conseil d'administration ne peut déléguer au bureau ni l'autorisation donnée au président de signer le contrat et ses avenants entre l'office et le directeur général, ni la décision de mettre fin aux fonctions du directeur général. Le bureau peut, par délégation du conseil d'administration et dans les limites fixées par lui, être chargé de souscrire les emprunts et de réaliser les opérations utiles à leur gestion, et de recourir aux crédits de trésorerie. Il peut également, dans les mêmes conditions, réaliser les opérations relatives au placement des fonds de l'office. Le bureau rend compte de son activité au conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires6


CDMF Avocats · 26 février 2024

Après avoir relevé qu'aux termes des articles R. 421-16 et suivants du code de la construction et de l'habitation, seul le conseil d'administration d'un office public de l'habitat était compétent pour nommer et mettre fin aux fonctions d'un agent, la cour en a déduit qu'il était, en outre, seul compétent pour décider de sanctionner ledit agent.

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blog.landot-avocats.net · 2 février 2024

A. c/ office public de l'habitat émeraude habitat (OPHEH) en date du 19 décembre 2023 (req. n° 23NT01413), la cour administrative d'appel de Nantes a considéré qu'à défaut d'autre disposition particulière, le conseil d'administration d'un office public de l'habitat tient des dispositions de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient qu'il règle par ses délibérations les affaires de l'office, la compétence de prononcer, par dé […]

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Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2021

En combinant les dispositions expresses du code de la construction et de l'habitation et le principe des droits de la défense, vous avez précisé, […] T. 553, 761, et du 16 juin 2021, OPH Drôme Aménagement Habitat, n° 432682 T, les éléments du caractère Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] C'est notamment à cet effet que l'article L. 342-9 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le rapport provisoire est communiqué à la personne concernée, […] dont la régularité est critiquée au regard des dispositions de l'article R. 421-16, […]

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Décisions120


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 30 juin 2016, n° 15/02475
Confirmation

[…] — la délibération du conseil d'administration de l'Office Pas de Calais Habitat en date du 24 octobre 2008 autorisant son bureau, conformément aux dispositions de l'article R 421-16 du code de la construction et l'habitation, à exercer notamment les pouvoirs spécifiés aux 9 e de cet article, à savoir à 'autorise(r) les transactions' (pièce n° 22),

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 novembre 2015, n° 15/56475

[…] Selon l'article R 421-16 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, décidant notamment de la politique générale de l'office.

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3Cour administrative d'appel de Douai, 30 juin 2016, n° 14DA01168
Annulation

[…] 2. Considérant que, par la délibération n° 14/54 du 4 juillet 2014, le conseil d'administration de l'OPH Oise Habitat a délégué à son bureau, en application du 11° de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation, la possibilité d'autoriser le président ou le directeur général à ester en justice, dans les conditions prévues aux articles R. 421-17 et R. 421-18 du même code ; que, par la délibération n°16/45 du 1 er avril 2016, le bureau de l'OPH Oise Habitat a approuvé l'appel formé par le directeur général de l'office contre le jugement attaqué et l'a autorisé à poursuivre la procédure engagée ; que, dans, ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par M me Y et M. X à la requête de l'OPH Oise Habitat doit être écartée ;

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