Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré / Section 2 : Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré
Article R*422-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 1979
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.
En outre, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut pour une opération déterminée accorder une extension de compétence sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé, à une société anonyme dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Troisième chambre civile, 29 septembre 2016, n° 15-25.156
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. O… ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Var économie d'energie ; […] sur les articles 1163, 1315 et 1147 du code civil, L 111-1 et L 113-3 du code de la consommation, R 111-2 du code de la construction et de l'habitation, R 422-3 du code de l'urbanisme en vigueur au moment des faits, 1129, […]
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