Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré / Section 2 : Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré
Article R*422-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
>
Version26/07/1981
>
Version24/04/1991
>
Version30/07/1992
>
Version03/07/2004
>
Version01/01/2015
>
Version01/09/2019
>
Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.
Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du présent article les sociétés dont la qualité de gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 et qui, soit ont construit ou ont en gérance au moins 10000 logements au total, soit ont construit en moyenne au moins 1000 logements par an au cours des trois derniers exercices précédant la demande.
Les sociétés ayant reçu un tel agrément doivent introduire dans leurs statuts une clause prévoyant l'institution d'un commissaire du Gouvernement.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été appréciée à l'occasion du contrôle prévu aux articles L. 451-1 et R. 451-2, pour permettre à ces sociétés de réaliser pour le compte de tiers, toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme. En ce cas, les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 du présent code ne sont pas applicables.
Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du présent article les sociétés dont la qualité de gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 et qui, soit ont construit ou ont en gérance au moins 10000 logements au total, soit ont construit en moyenne au moins 1000 logements par an au cours des trois derniers exercices précédant la demande.
Les sociétés ayant reçu un tel agrément doivent introduire dans leurs statuts une clause prévoyant l'institution d'un commissaire du Gouvernement.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été appréciée à l'occasion du contrôle prévu aux articles L. 451-1 et R. 451-2, pour permettre à ces sociétés de réaliser pour le compte de tiers, toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme. En ce cas, les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 du présent code ne sont pas applicables.
Commentaires • 2
Le Moniteur · 24 août 2001
Décision • 1
1. CJCE, n° C-237/99, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 19 octobre 2000
[…] «Lorsque la société est titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 422-4 du code de la construction et de l'habitation, un commissaire du Gouvernement, désigné par arrêté du ministre chargé du logement, a tous les pouvoirs d'investigations sur pièces et sur place.
Lire la suite…- Rapprochement des législations·
- Libre prestation des services·
- Liberté d'établissement·
- Contrôle·
- Pouvoirs publics·
- Directive·
- Gestion·
- Droit public·
- Pouvoir adjudicateur·
- Commission
L'extension de compétence territoriale des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, des sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré et des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré est encadrée par la loi (articles R. 422-4 et R. 422-8-1 du code de la construction et de l'habitation). L'agrément est accordé par le ministre chargé de la construction et du logement, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré (CSHLM).
Lire la suite…