Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.
Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du précédent alinéa les sociétés dont la qualité de gestion, sur les plans technique et financier, a été constatée à l'occasion d'un contrôle prévu par le b du 1° du I de l'article L. 342-2 et qui ont construit ou ont en gérance au moins 7 500 logements.
Le préfet du département du siège d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré peut agréer spécialement cette société pour lui permettre d'intervenir en qualité de prestataire de services de sociétés d'économie mixte dans toutes opérations d'aménagement prévues à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.
résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation ; 15° D'acquérir des hôtels, meublés ou non, […] après y avoir été spécialement agréée dans les conditions de l'article R. 422-4 du code de la construction et de l'habitation ; 17° Avec […] Les dispositions du 3° de l'article R. 421-2 du même code sont applicables aux conditions de revente et de location de ces lots ; […] La représentation des locataires aux assemblées générales et au conseil (d'administration) (de surveillance) (1) de la société est assurée dans les conditions définies aux articles L. 422-2-1, […]
Lire la suite…[…] 4. […] Le fait pour une SA HLM de se fondre dans ces statuts types n'est pas cependant suffisant pour lui permettre d'entreprendre son activité, car l'article L. 422-5 du code impose l'exigence d'un agrément par voie de décision administrative, agrément qui, en vertu de l'article R. 422-16, est délivré par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, […] «Lorsque la société est titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 422-4 du code de la construction et de l'habitation, un commissaire du Gouvernement, […] En premier lieu, l'article R. 423-72 du code, qui soumet une décision relevant manifestement de la gestion d'une société, à savoir la revalorisation de l'actif, […]
L'extension de compétence territoriale des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, des sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré et des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré est encadrée par la loi (articles R. 422-4 et R. 422-8-1 du code de la construction et de l'habitation). L'agrément est accordé par le ministre chargé de la construction et du logement, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré (CSHLM).
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