Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos.
Avant d'être affecté, le résultat est retraité des plus ou moins-values nettes réalisées lors de la cession des biens immobiliers, dans les conditions fixées dans les instructions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 423-7.
Le résultat excédentaire est affecté par ordre de priorité :
-à l'apurement du compte de report à nouveau déficitaire, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
-à un compte de réserves, notamment pour la part du résultat affectée au financement des investissements ;
-au compte de report à nouveau créditeur.
Le résultat déficitaire est imputé au compte de report à nouveau.
[…] Pour demander, par un mémoire distinct, que soit transmise au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L.241-3 et R.423-12 du code de la construction et de l'habitation, telles qu'elles sont interprétées par le Conseil d'Etat, la Fédération nationale des offices publics de l'habitat, […] Les dispositions combinées des articles L.241-3 et L. 423-12 précités du code de la construction et de l'habitation ont pour objet d'assurer, à titre préventif et sans limitation dans le temps, […] de gestion et de direction de ces organismes. 12. […]