Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Le comptable de l'office public de l'habitat est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal.
Il est nommé par le ministre chargé du budget, après information préalable du président du conseil d'administration de l'office.
Il lui demande si ces fonctionnaires peuvent être mis à disposition de l'État (Trésor public) dans le cadre des missions comptables des offices publics HLM (office à comptabilité publique concerné) selon les dispositions énoncées dans le décret n° 2008-648 du 1er juillet 2008 relatif au régime budgétaire et comptable des offices publics de l'habitat (article R. 423-23 du code de la construction et de l'habitat) et les autres textes de références (loi n° 84-53, articles 61 et suivants, […] l'article R. 423-20 du code de la construction et de l'habitation, issu du décret n° 2008-648 du 1er juillet 2008 relatif au régime budgétaire et comptable des offices publics de l'habitat, dispose, […]
Lire la suite…[…] L'article L 421-17 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose qu'”en matière de gestion financière et comptable, les offices publics de l'habitat sont soumis soit aux règles applicables aux entreprises de commerce, soit aux règles de la comptabilité publique”, mais l'OPH invoque l'article R 423-20 du même Code selon lequel : “Le comptable de l'office public de l'habitat est un comptable de la direction général des finances publiques, ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget, après information préalable du président du conseil d'administration de l'office”.
[…] II- Par un déféré, enregistré le 20 juin 2014 sous le n° 1401047, complété par un mémoire enregistré le 12 juin 2015, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-17 du code de la construction et de l'habitation : « En matière de gestion financière et comptable, […] qu'aux termes de l'article R. 423-20 du même code : « Le comptable de l'office public de l'habitat est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. » ; qu'enfin, l'article R. 423-23 du code de la construction et de l'habitation prévoit que : « L'office public de l'habitat est redevable d'une contribution au fonctionnement du service comptable public, […]
[…] – l'arrêté du 20 octobre 2009 relatif à la contribution au fonctionnement du service comptable public prévue par l'article R. 423-23 du code de la construction et de l'habitation ;– l'instruction n° 09-026-MO-V36-P-R du 2 novembre 2009 ; […] soit aux règles de la comptabilité publique. / Le régime financier et comptable est choisi par délibération du conseil d'administration dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R. 423-20 du même code : « Le comptable de l'office public de l'habitat est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. (…) » ; […]
Il lui demande si ces fonctionnaires peuvent être mis à disposition de l'État (Trésor public) dans le cadre des missions comptables des offices publics HLM (office à comptabilité publique concerné) selon les dispositions énoncées dans le décret n° 2008-648 du 1er juillet 2008 relatif au régime budgétaire et comptable des offices publics de l'habitat (article R. 423-23 du code de la construction et de l'habitat) et les autres textes de références (loi n° 84-53, articles 61 et suivants, […] l'article R. 423-20 du code de la construction et de l'habitation, issu du décret n° 2008-648 du 1er juillet 2008 relatif au régime budgétaire et comptable des offices publics de l'habitat, dispose, […]
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